Avocate associée en Contentieux des affaires au sein du Cabinet, Coline Warin, et Julie Guillet, stagiaire, évoquent les risques de contentieux lorsque la « négo » se passe mal dans le Magazine LSA.
« La rupture brutale des relations commerciales établies repose sur une analyse plurifactorielle, appréciée au cas par cas »
Dans la grande distribution, les partenariats commerciaux structurent la performance des acteurs. Mais lorsqu’une relation commerciale établie prend fin, le risque contentieux n’est jamais loin. Encadrée par l’article L.442-1, II du Code de commerce, la rupture brutale de relation commerciale établie continue d’alimenter un contentieux florissant. Ce texte engage la responsabilité de tout producteur, distributeur ou prestataire qui met fin, même partiellement à une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant.
Si l’analyse factorielle des juges ne permet pas d’en tirer des certitudes, la jurisprudence récente offre des repères pour mieux gérer le risque dans le secteur.
Le secteur de la grande distribution exposé au risque contentieux
Dans un contexte économique tendu, la grande distribution française a dû faire face à de nouveaux enjeux. Inflation, intensification concurrentielle et pression accrue sur les marges ont rebattu les cartes. Après une période de recul des volumes, l’année 2025 marque un rebond1, source de changements structurels et de nouveaux contentieux.
Ces évolutions renforcent le besoin de flexibilité, face à une demande imprévisible et à l’accélération technologiques. Elles induisent une montée du risque contentieux de l’article L.442-1, II. Pour s’adapter, distributeurs et fournisseurs sont amenés à repenser leurs relations.
L’appréciation au cas par cas de la brutalité des ruptures constitue toutefois un frein à la sécurisation des opérations stratégiques de la grande distribution.
Le point de bascule : la relation commerciale établie
Le risque contentieux n’existe que si la relation commerciale est établie, autrement la rupture reste libre.
De manière constante, une relation est considérée établie lorsqu’elle est suivie, stable et habituelle. Les juges cherchent à déterminer si la victime de la rupture pouvait raisonnablement croire en une continuité du flux d’affaires.
La notion de relation établie s’applique même en l’absence d’un contrat écrit, lequel ne fixe d’ailleurs pas toujours les règles de la rupture.
A titre d’exemple, la Cour de cassation a reconnu une relation commerciale établie après 28 ans de continuité, malgré des contrats à durée déterminée, renégociés à chaque échéance et assortis d’une clause de résiliation anticipée (Cass. Com. 19 mars 2025, n°23-22.182). De la même manière, des contrats successifs ne prévoyant pas de clause de tacite reconduction ne sont pas de nature à priver la relation commerciale de son caractère stable (CA Paris, 22 janvier 2025, n° 22/11644).
En grande distribution, un contrat court ne protège donc pas du risque contentieux de l’article L.442-1, II si la relation dure.
Pour contester le caractère établi de la relation, certains invoquent sa précarité. Bien que parfois admise, cette défense ne prévaut pas toujours et s’inscrit dans une analyse guidée par la logique économique.
À ce titre, la Cour de cassation a jugé qu’avoir recours aux appels d’offre ne suffisait pas à caractériser la précarité d’une relation contractuelle qui était en réalité renouvelée tacitement depuis plusieurs années (Cass. com., 3 décembre 2025, n°24-15.734). En pratique, pour conserver de la flexibilité et caractériser la précarité de la relation commerciale, il est nécessaire d’organiser une véritable remise en concurrence à chaque échéance.
À l’aune de l’article L442-1, II, les relations s’établissent donc au regard de la réalité économique de la grande distribution, au-delà des contrats.
Le coeur du contentieux : le préavis
La brutalité de la rupture ne saurait être retenue sans que soit relevé l’absence d’un préavis suffisant. La nécessité d’un préavis écrit, effectif et d’une durée suffisante constitue le principal rempart à la mise en jeu de la responsabilité.
La règle d’un mois de préavis par année d’ancienneté est régulièrement appliquée, mais demeure insuffisante. La jurisprudence apprécie chaque situation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.
Le préavis se mesure par référence aux « usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Initialement pensé pour encadrer le déréférencement, cette disposition s’applique aujourd’hui plus largement.
Parmi les autres critères retenus par les tribunaux, figurent le volume d’affaires, la réorganisation du partenaire évincé ou encore son état de dépendance économique. Ce dernier se définit comme « l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles nouées avec une autre entreprise »2 (CA Paris, 16 mai 2025, n°22/17700). La dépendance est toutefois écartée lorsqu’elle est imputable au cocontractant qui l’invoque, pouvant même conduire à une réduction de l’indemnisation3.
La Cour de cassation interprète strictement le préavis. La période d’écoulement des stocks accordée après le préavis n’est pas prise en compte dans sa durée si elle ne permet pas au partenaire une réorganisation effective. (Cass. Com., 19 mars 2025, n° 23-22.182). La date de fin du préavis doit également être précisée, faute de quoi le délai ne court pas (Cass. Com., 26 février 2025, n°23-50.012).
Par ailleurs, l’existence d’un préavis contractuel n’empêche pas le juge de vérifier si le délai prévu est suffisant.
L’article L.442-1, II fixe toutefois un plafond visant à sécuriser la rupture : en cas de litige sur la durée, la responsabilité ne peut être engagée si un préavis de 18 mois a été octroyé.
L’effectivité du préavis implique que la relation reste inchangée pendant son exécution. Baisse significative et imprévue du volume d’affaires, déréférencement ou retrait d’un canal ; la rupture « partielle » reste source de débat.
Toutefois, la Cour de cassation a admis que dans le cas d’un préavis particulièrement long avec une période de maintien des conditions antérieures, les conditions d’exécution de la relation pouvaient ensuite être modifiées, dès lors que le partenaire en avait été informé dès l’origine (Cass. Com., 19 mars 2025, 23-23.507).
Les exceptions à la nécessité d’un préavis
L’article L442-1, II admet la rupture sans préavis dans deux hypothèses.
La première concerne l’inexécution par le partenaire de ses obligations. À ce titre, l’insuffisance des résultats d’un distributeur ne justifie pas une rupture partielle, dès lors qu’aucun objectif de performance n’a été contractuellement fixé (CA Paris, 10 septembre 2025, n°23/09753).
La seconde vise le cas de force majeure. L’obstacle réside dans la preuve cumulative de l’extériorité, l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité de l’événement, ainsi que d’un lien de causalité avec l’impossibilité de maintenir la relation pendant un préavis.
La réparation de la rupture brutale
Le régime de l’article L.442-1, II vise à réparer le seul dommage né de la brutalité de la rupture, et non celui découlant de la rupture elle-même4.
L’indemnisation correspond au gain manqué, à savoir la marge que la victime aurait pu réaliser pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté. D’autres préjudices peuvent être réparés, notamment certains coûts liés à la désorganisation.
Conclusion
La rupture brutale des relations commerciales établies repose sur une analyse plurifactorielle, appréciée au cas par cas. Les décisions récentes mettent en évidence la place de la réalité économique dans l’appréciation des juges. Pour les entreprises du secteur, l’enjeu est de conserver une agilité stratégique sans transformer une décision économique en risque judiciaire couteux.
Il reste recommandé d’anticiper et de prendre attache avec son conseil afin de sécuriser toute décision de rupture.
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