Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin
Les faits
Deux associés détiennent chacun la moitié du capital d’une SARL.
L’un d’eux, gérant, s’est octroyé environ 140.000 € de rémunérations sur plusieurs années sans que celles-ci n’aient été prévues par les statuts ni autorisées par une décision des associés.
La procédure
Son associée a saisi le juge des référés afin d’obtenir :
- le remboursement des sommes versées ;
- l’interdiction de nouveaux versements ;
- la communication de diverses pièces.
La Cour d’appel a rejeté les demandes, estimant qu’il existait une contestation sérieuse tenant notamment à l’existence d’un préjudice pour la société, dès lors que le gérant faisait « vivre » la société par son travail.
La décision
La Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant d’abord que la rémunération du gérant doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
Ce faisant, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’un gérant s’est versé une rémunération sans respecter ces règles, « l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ».
En pratique
Une rémunération non régulièrement déterminée expose le dirigeant à une restitution rapide, le juge des référés pouvant accorder une provision à la société.
Ne rien formaliser au préalable, c’est prendre le risque d’un contentieux et de devoir restituer les sommes perçues au titre de la rémunération.
Cet article a été rédigé par Coline Warin, Associée au sein du département Contentieux des affaires, Difficultés des entreprises et Droit pénal, qui accompagne et représente depuis de nombreuses années des entreprises dans le cadre de contentieux stratégiques, notamment en matière de contentieux entre actionnaires, de contentieux M&A et de gouvernance. Forte d’une expertise reconnue en contentieux de haut de bilan et d’une excellente maîtrise de la procédure civile, elle apporte ici son analyse sur les enjeux juridiques liés aux pactes d’associés et à leur durée.
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