Par un arrêt du 11 juin 2026 (n°502265), le Conseil d’Etat précise deux points particulièrement utiles au traitement du contentieux des autorisations d’urbanisme, au fond comme en matière procédurale.
Sur la régularisation d’un permis de construire
Principe : aucun permis modificatif ne peut être délivré après l’achèvement des travaux.
Pour rappel, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même (CE, 30 avril 2024, n°472746 ; CE, Sect., 26 juillet 2022, n°437765).
Limites : au cours d’une instance, le juge administratif peut inviter le titulaire à régulariser un permis de construire, « même après l’achèvement des travaux » (dans le cadre d’une annulation partielle ou d’un sursis à statuer, prévus aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme).
Apport de l’arrêt : au cours d’une instance, le titulaire peut demander un permis modificatif afin de régulariser le permis faisant l’objet du recours contentieux, même si les travaux autorisés par ce permis sont achevés.
Précisions : le titulaire doit le faire en vue de répondre à la contestation de la légalité de son permis et afin de régulariser ce permis en cours d’instance ; et il peut effectuer cette demande sans même attendre une annulation partielle ou un sursis à statuer de la part du juge administratif.
Sur la cristallisation des moyens
Principe : dans le contentieux de l’urbanisme, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de 2 mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (article R. 600-5 du Code de l’urbanisme).
Objectif de ces dispositions : une bonne administration de la justice et le respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme.
Apport de l’arrêt : valables en première instance et en appel, ces dispositions ne s’appliquent pas, devant le Conseil d’Etat, aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité d’une décision/autorisation d’urbanisme.
Un article rédigé par Charles Worms, Avocat collaborateur en droit public.



