Cessation des paiements : les avances en compte courant ne relèvent de l’actif disponible qu’en l’absence de caractère artificiel

Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234.

Les faits
Une société a été placée en liquidation judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2020.
Soutenant que des avances en compte courant d’associé étaient intervenues entre 2015 et 2018 dans le but d’entretenir artificiellement la trésorerie de la société débitrice, le liquidateur a assigné cette dernière en report de la date de cessation des paiements.
Le liquidateur faisait valoir que ces avances, d’un montant supérieur à 2 millions d’euros, avaient artificiellement masqué un état de cessation des paiements déjà caractérisé.

La procédure
La Cour d’appel a rejeté la demande de report de la date de cessation des paiements.
En retenant que les avances en compte courant, dont le remboursement n’avait pas été demandé par l’associé majoritaire, ne relevaient pas du passif exigible, les juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de les déduire de la trésorerie de la société.

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Cet article a été rédigé par Coline Warin, Associée au sein du département Contentieux des affaires, Difficultés des entreprises et Droit pénal, qui accompagne et représente depuis de nombreuses années des entreprises dans le cadre de contentieux stratégiques, notamment en matière de contentieux entre actionnaires, de contentieux M&A et de gouvernance. Forte d’une expertise reconnue en contentieux de haut de bilan et d’une excellente maîtrise de la procédure civile, elle apporte ici son analyse sur les enjeux juridiques liés aux pactes d’associés et à leur durée.

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Coline Warin, Associée contentieux des affaires

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