(CE, 6 juillet 2026, n° 502005)
Par une décision rendue le 6 juillet 2026, le Conseil d’Etat précise que la décision de déclassement d’un bien du domaine public ne porte pas par elle-même, la désaffectation dudit bien. Il rappelle que la désaffectation doit nécessairement intervenir préalablement au déclassement et de manière effective.
Afin de développer son activité, un propriétaire d’hôtel a acquis des parcelles à un propriétaire privé et à la commune de Courchevel. Dans ce cadre, la commune a procédé au déclassement de plusieurs dépendances de son domaine public afin de permettre la réalisation du projet et leur cession à la société. Ces décisions ont été contestées par un tiers.
Les demandes d’annulation de ces différents actes par la requérante, Mme B., ont été rejetées par le TA de Grenoble, le 26 janvier 2023, et par la CAA de Lyon, le 19 décembre 2024. Mme B. s’est ensuite pourvue en cassation.
1- Une clarification jurisprudentielle : le déclassement n’emporte pas, par lui-même, la désaffectation du bien du domaine public.
Pour rappel, en application de l’article L.2141-1 du CGPP, la sortie d’un bien du domaine public suppose deux conditions successives :
– Le bien ne doit plus être affecté à un service public ou à l’usage direct du public ; et
– Un acte administratif constate son déclassement.
Par la décision commentée, le Conseil d’État clarifie sa jurisprudence en affirmant que le déclassement d’un bien du domaine public n’emporte pas, à lui seul, sa désaffectation.
2- La désaffectation effective : un préalable indispensable au déclassement et à la sortie du domaine public.
Il résulte de la jurisprudence commentée que la désaffectation doit alors résulter :
– soit d’une situation de fait tenant à ce que le bien n’est plus matériellement mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public ;
– soit de l’adoption d’un acte ayant pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation
En l’espèce, le Conseil d’État censure la CAA de Lyon pour ne pas avoir vérifié la désaffectation effective des terrains litigieux ni leur éventuel maintien dans le domaine public routier.
Un article rédigé par Gabrielle Chanoine Assous, avocate collaboratrice en droit public

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