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Newsletter LWA SOCIAL : Projet de loi du 25/07/2021 sur le ‘passe sanitaire’ et l’obligation vaccinale des salariés et agents publics

par : Sarah-Jane Mirou et Cassandre Béguin

# Les Essentiels :

  • Le projet de loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 25 juillet 2021 organise les modalités de présentation de preuves de protection ou de non-contamination à la Covid-19, dénommé « passe sanitaire » et impose une obligation vaccinale aux soignants.
  • Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 26 juillet. Il doit rendre son avis le 5 août prochain.

L’obligation de présenter un passe sanitaire des salariés et agents publics de certains établissements accueillant du public

  • lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie au regard notamment de la densité de population observée ou prévue».

et les salariés de grands magasins et centres commerciaux, dépassant un seuil défini par décret, sur décision du préfet.

  • Ce passe pourra se matérialiser de trois manières différentes :
  • la preuve d’un schéma vaccinal complet, à savoir la réception depuis plus de 7 jours de deux doses d’un vaccin homologué par l’Union Européenne (le délai est de 4 semaines en cas de vaccination unidose par le vaccin Janssen) ;
  • un test virologique concluant à l’absence de contamination à la Covid-19, c’est-à-dire un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures ;
  • un certificat de rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
  • L’obligation de présentation du passe sanitaire pour les salariés et agents publics de ces établissements sera mise en place en deux temps :
  • ils devront présenter leur passe sanitaire à partir du 30 août 2021 ;
  • les mineurs de plus de 12 ans, c’est-à-dire certains apprentis et stagiaires de ces établissements, ne verront cette obligation s’appliquer à eux à compter du 30 septembre 2021.
  • Lorsqu’un salarié ou un agent public ne pourra justifier du passe sanitaire, il pourra, avec l’accord avec son employeur, utiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

A défaut, l’employeur lui notifiera par tout moyen, et le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension aura pour conséquence l’interruption du versement de la rémunération du salarié.  Elle prendra fin dès la présentation par le salarié de son passe sanitaire.

Au-delà de trois jours de suspension, l’employeur convoquera le salarié ou l’agent public à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire.

L’absence de présentation d’un passe sanitaire pourra justifier la rupture anticipée des CDD et des contrats de mission des salariés. Cette rupture devra respectée la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. Elle ne donnera pas lieu au versement de dommages et intérêts pour rupture anticipée. Les salariés concernés auront droit à l’indemnité de fin de contrat amputée de la période de suspension du contrat résultant de la non-présentation du passe sanitaire par le salarié.

L’obligation vaccinale des salariés et agents publics intervenant dans le domaine de la santé ou au contact de personnes âgées, fragiles ou en situation de handicap

Les salariés et agents publics intervenant dans le domaine de la santé ou au contact de personnes âgées, fragiles ou en situation de handicap auront une obligation de vaccination. 

  • Sont concernés :
  • les personnes exerçant leur activité dans les établissements, centres et maisons de santé, les hôpitaux, les centres et équipes mobiles de soins, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes, les centres de lutte contre la tuberculose, les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic, les services de médecine préventive et de promotion de la santé des étudiants, les services de prévention et de santé au travail, les résidences‑services destinées à l’accueil des personnes âgées ou en personne de handicap, les habitats  ;
  • les professionnels de santé,
  • les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions de santé ;
  • les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH);
  • les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile ;
  • les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ;
  • les prestataires de services et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.
  • L’obligation vaccinale pour les salariés et agents concernés sera mise en place en trois temps :
  • Jusqu’au 14 septembre, ils auront la possibilité de présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique,
  • A compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre, ils ne pourront exercer que s’ils justifient avoir bénéficié d’au moins une dose de vaccin et d’un examen de dépistage négatif,
  • A compter du 15 octobre, ils devront justifier d’un schéma vaccinal complet.
  • Lorsqu’un salarié ou un agent public ne pourra pas exercer son activité en l’absence de vaccination, il pourra, avec l’accord avec son employeur, utiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

A défaut, son contrat et sa rémunération seront suspendus. Cette suspension prendra fin dès que le salarié ou l’agent justifiera remplir les conditions d’exercice.

Lorsque le salarié est employé sous CDD, son contrat prendra fin au terme prévu même si ce terme intervient pendant la période de suspension.

Sanctions pénales en cas de non-présentation du passe sanitaire ou de violation de l’obligation de vaccination

Des sanctions seront encourues en cas de non-présentation du passe sanitaire et de violation de l’obligation de vaccination (contravention de 135 euros) et en cas d’absence de contrôle par les commerçants et professionnels chargés de le vérifier (mise en demeure et éventuelle fermeture temporaire de l’établissement, puis en cas de récidive peine d’un an de prison et 9 000 euros d’amende).

Consultation du Comité Economique et Social sur la mise en œuvre du passe sanitaire et de l’obligation vaccinale

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur doit informer « sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations » liées au passe sanitaire et à l’obligation vaccinale.

L’avis du CSE peut « intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures ».

Autorisation d’absence des salariés et agents se rendant à leur rendez-vous de vaccination

Les salariés, les agents publics et stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19. Des autorisations d’absence peuvent également être accordées pour accompagner le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous de vaccination.

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