par Marion Delaigue (Associée) et Arnaud Roussel (Avocat)
La HATVP a publié, le 3 juillet dernier, ses nouvelles lignes directrices relatives au Répertoire des représentants d’intérêts (dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er octobre 2023), accompagnées d’ « Illustrations des cas pratiques des nouvelles lignes directrices ».
Ces documents semblent indiquer, qu’aux yeux de la Haute Autorité, les rendez-vous en amont du dépôt d’un permis de construire – qui sont une pratique courante et même recommandée pour s’assurer du bon accueil de l’édile et faciliter l’instruction future du permis – sont susceptibles de constituer des actions de représentation d’intérêts.
La HATVP indique ainsi que « toute entrée en communication, autre qu’une simple démarche administrative, tendant à influer sur un responsable public pour l’inciter à prendre une décision, avant que l’instruction de celle-ci ne soit engagée, doit être regardée comme constituant une action de représentation d’intérêts » (Lignes directrices : nouvelle version, page 12).
Les « Illustrations des cas pratiques des nouvelles lignes directrices » précisent, s’agissant des demandes de permis de construire :
« Si, avant même le dépôt d’une demande de permis de construire, un promoteur immobilier sollicite un rendez-vous auprès de la maire d’une commune de 150 000 habitants en vue de négocier les caractéristiques de ses projets de construction sur des parcelles foncières dont il est propriétaire, une telle démarche constitue une action de représentation d’intérêts. » (Illustrations des cas pratiques des nouvelles lignes directrices, page 8).
Il semble toutefois que dans certains cas, ces rencontres peuvent échapper à la qualification d’action de représentation d’intérêts. A titre d’exemple, ces contacts étant souvent exigés par les pouvoirs publics locaux – notamment dans le cadre de « Chartes Promoteurs » dont la légalité est par ailleurs discutée – il pourrait être soutenu que de telles rencontres résultent bien de l’initiative de ces derniers et non de celles des promoteurs, et que partant, elles ne seraient pas qualifiables d’actions de représentation d’intérêts.
Inclure les décisions d’autorisation d’occupation des sols dans le dispositif relatif aux représentants d’intérêts nous semble par ailleurs aller au-delà de l’intention du législateur, ces décisions n’ayant en effet aucun impact sur les normes générales en vigueur qu’elles se contentent d’appliquer et devant en tout état de cause respecter les normes supérieures, leur légalité pouvant être contrôlée par le juge.
Néanmoins, et bien que ces nouvelles lignes directrices n’entrent en vigueur qu’au mois d’octobre prochain, nous recommandons aux professionnels concernés de commencer à comptabiliser de tels rendez-vous et actions de communication dans le cadre de leur suivi des actions de représentation d’intérêts, ce afin de pouvoir – si nécessaire – les déclarer.
L’équipe LWA Public peut vous apporter toute précision complémentaire ainsi que vous accompagner sur l’identification de vos actions de représentation d’intérêts et leurs conséquences.