|CHOSE PUBLIQUE| Un critère de préférence ‘locale’ en commande publique ? : l’échelle ne peut être qu’européenne

La question de la mise en œuvre d’une préférence « locale » s’est récemment réexprimée à quelques semaines d’intervalle, à Bruxelles et à Paris.

🇫🇷 Le 8 octobre 2026, l’Assemblée nationale a sans surprise rejeté une proposition de résolution n° 3115, signée par 121 membres de l’hémicycle, appelant à « mobiliser la commande publique française, en autorisant les acheteurs publics à accorder une priorité aux offres dont tout ou partie des moyens d’exécution sont localisés en France, notamment en matière d’emploi, de production et d’innovation ». Le débat n’est pas nouveau : la commande publique constitue un levier économique majeur, l’exploiter en introduisant un critère fondé sur une préférence nationale participerait au soutien de la croissance, des PME, de la réindustrialisation et des relocalisations, mais les principes fondateurs de de l’Union Européenne s’y opposent.

🇪🇺 La Commission, de son côté, avait présenté le 9 septembre 2026 le Public Procurement Act. Ce règlement d’application directe, qui a vocation à remplacer les trois directives de 2014, ouvre la voie à une préférence, bien européenne, en permettant :

-De privilégier les travaux, fournitures et services originaires de l’Union et de pays tiers parties à l’Accord sur les marchés publics de l’OMC ou à un accord bilatéral équivalent prévoyant des clauses réciproques en matière d’accès à la commande publique.
La Commission entérine ainsi la position de l’arrêt Kolin (CJUE, 22 octobre 2024) : les opérateurs des pays tiers non couverts par un accord ne peuvent invoquer l’égalité de traitement, et l’acheteur peut donc les écarter sans avoir à s’en justifier.

-Au moyen de mécanismes comme des critères d’attribution fondés sur l’origine européenne, une bonification des offres européennes, ou encore le rejet d’une offre qui ne présenterait pas un contenu majoritairement européen.

Cette préférence serait facultative, mais la Commission pourrait l’imposer dans certains secteurs par règlement lorsque l’intérêt de l’Union le justifie -ce qui ne fait que confirmer l’absence de marge du législateur national en la matière, le renvoi à de potentiels règlements excluant toutes divergences de transposition.

Le texte va désormais être examiné devant le Parlement européen et le Conseil.

Un article rédigé par Nathalie Sultan, Associée en droit public

Nathalie Sultan, Associée en droit public

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