|CHOSE PUBLIQUE| Urbanisme : l’extension de l’obligation de notification des recours en cas de demande de retrait du permis de construire pour fraude

Par une décision rendue le 16 juillet 2026, le Conseil d’Etat étend l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme aux demandes de retrait d’un permis de construire fondées sur la fraude (CE, 2ème – 7ème chambres réunies, 16 juillet 2026, n°503822).

En l’espèce, le maire d’une commune a délivré à une société un permis de construire portant sur deux bâtiments, puis, quelques années plus tard, deux permis de construire modificatifs pour le même projet. Un tiers a sollicité, après l’expiration du délai de recours contentieux, le retrait du permis initial sur le fondement de l’article L.241-2 du Code des relations entre le public et l’administration, au motif que celui-ci aurait été obtenu par fraude. Le maire a rejeté cette demande de retrait, sans que celle-ci ait été notifiée au bénéficiaire du permis dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

Pour rappel, l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme impose à l’auteur d’un recours administratif ou contentieux dirigé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol de le notifier à l’auteur de la décision et, le cas échéant, au bénéficiaire du permis, à peine d’irrecevabilité.

Par la présente décision, le Conseil d’Etat précise que la demande de retrait d’un permis de construire constitue, au sens de ces dispositions, un recours administratif. Il en va notamment ainsi lorsque cette demande est formée après l’expiration du délai de recours contentieux, au motif que le permis aurait été obtenu par fraude.

Il résulte de cette qualification que l’auteur d’une demande de retrait pour fraude doit notifier celle-ci dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, sous peine de voir irrecevable le recours contentieux qu’il pourrait ultérieurement diriger contre la décision de rejet de sa demande. Le Conseil d’Etat écarte ainsi toute distinction selon que la demande de retrait intervient dans ou en dehors du délai de recours contentieux : dans les deux cas, la formalité de notification s’impose.

Appliquant ces principes au litige, le Conseil d’Etat censure le raisonnement du Tribunal administratif de Melun, qui avait jugé qu’une demande de retrait formée après l’expiration du délai de recours contentieux ne constituait pas un recours administratif et n’avait donc pas à être notifiée à peine d’irrecevabilité.

Un article rédigé par Camille Langlade-Demoyen, avocate collaboratrice en droit public

Camille Langlade-Demoyen,
avocate collaboratrice en droit public

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