|CHOSE PUBLIQUE| Urbanisme : l’État peut modifier le SDRIF pour assurer la réalisation d’un projet d’intérêt général

Par une décision rendue le 23 septembre 2026, le Conseil d’État juge que l’État peut modifier le schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF) lorsque ces modifications sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général et ne bouleversent pas l’économie générale du schéma (CE, 23 septembre 2026, Commune de Sucy-en-Brie et a., n° 507246).

Pour rappel, si la région Île-de-France élabore le SDRIF et procède à son adoption par une délibération du conseil régional, il revient ensuite à l’État de l’approuver par décret en Conseil d’État.

En l’espèce, le SDRIF approuvé par décret comportait une « pastille d’urbanisation », permettant la construction d’un établissement pénitentiaire. Cette pastille était absente de la version adoptée par le conseil régional.

Le Conseil d’État rejette les requêtes tendant à l’annulation de ce décret et apporte plusieurs précisions :

• Sur le pouvoir de modification de l’État du schéma directeur

Le Conseil d’État considère que l’État peut modifier le schéma adopté par la région dès lors que les modifications apportées visent à garantir le respect des obligations résultant de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, notamment les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d’intérêt général, et qu’elles ne bouleversent pas l’économie générale du schéma.

• Sur la procédure d’élaboration du schéma directeur

Le Conseil d’État estime que l’information du public peut être considérée comme suffisante alors même que la pastille d’urbanisation ne figurait pas dans la version du schéma soumise à enquête publique. Le projet était en effet mentionné dans l’avis de l’État annexé au dossier d’enquête, avait été évoqué lors de réunions publiques, avait suscité de nombreuses contributions devant la commission d’enquête et avait fait l’objet d’une concertation préalable sous l’égide de la Commission nationale du débat public.

• Sur la compatibilité du projet avec les objectifs de sobriété foncière et de ZAN

D’une part, le Conseil d’État relève que l’urbanisation de 25 hectares sur un total de 10 839 hectares n’est pas de nature à remettre en cause les objectifs de développement durable et de préservation des terres agricoles. D’autre part, le projet, reconnu comme un projet d’envergure nationale d’intérêt général majeur, est exclu du décompte de la trajectoire régionale du « zéro artificialisation nette ».

Un article rédigé par Claire L’Horset, juriste en droit public

Claire L’Horset
Juriste
Droit Public

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